1. Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes.
Décret n°94-148 du 16 février 1994 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 22 février 1994.
TexteDécret n°94-148 du 16 février 1994
RattachementChapitre Ier : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000006777515
Texte parentLEGITEXT000005615346
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