Référencearticle 33 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →
1. Le recensement général des votes est opéré par une commission dont le siège est fixé par arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance ou par un juge désigné par lui. Elle comprend en outre deux électeurs désignés par le préfet.
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