Référencearticle 34 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →
1. Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
2. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
3. Le secrétaire de la commission est désigné par le préfet.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.