1. Les documents mentionnés aux articles 25, 29, 32 et 37 du présent décret ainsi qu'à l'article R. 75 du code électoral doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté préfectoral.
Décret n°94-148 du 16 février 1994 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 22 février 1994.
TexteDécret n°94-148 du 16 février 1994
RattachementChapitre Ier : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000006777521
Texte parentLEGITEXT000005615346
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