Décret n°94-148 du 16 février 1994 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 22 février 1994.

TexteDécret n°94-148 du 16 février 1994
RattachementChapitre II : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006777522
Texte parentLEGITEXT000005615346
Référencearticle 39 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →

1. Dans les huit jours de l'affichage des résultats à la mairie dans les conditions fixées à l'article 36, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance.

2. Le recours est également ouvert au préfet qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article 37.

3. Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.

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