1. En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
Décret n°94-148 du 16 février 1994 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 22 février 1994.
TexteDécret n°94-148 du 16 février 1994
RattachementChapitre II : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006777523
Texte parentLEGITEXT000005615346
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