Décret n°94-148 du 16 février 1994 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°94-148 du 16 février 1994
RattachementChapitre II : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000039625117
Texte parentLEGITEXT000005615346
Référencearticle 41 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la requête mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la régularité d'une liste, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes.

2. Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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