1. Tout électeur atteint d'une infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
Décret n°94-148 du 16 février 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 février 1994.
TexteDécret n°94-148 du 16 février 1994
RattachementChapitre Ier : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000006777488
Texte parentLEGITEXT000005615346
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