Décret n°94-148 du 16 février 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 février 1994.

TexteDécret n°94-148 du 16 février 1994
RattachementChapitre Ier : Opérations de vote.
IdentifiantLEGIARTI000006777488
Texte parentLEGITEXT000005615346
Référencearticle 5 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →

1. Tout électeur atteint d'une infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

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