Référencearticle 6 du décret n°94-148 du 16 février 1994 (version du 22 février 1994)Légifrance →
1. Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
2. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
3. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
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