1. A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.
Décret n°94-161 du 17 février 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 février 1994.
TexteDécret n°94-161 du 17 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006605876
Texte parentLEGITEXT000005615362
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