1. Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à l'aide consentie par le département où se trouve l'exploitation. Toutefois, ce montant ne pourra représenter plus de 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.
Décret n°94-161 du 17 février 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 février 1994.
TexteDécret n°94-161 du 17 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006605877
Texte parentLEGITEXT000005615362
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