Décret n°94-161 du 17 février 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 février 1994.

TexteDécret n°94-161 du 17 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006605877
Texte parentLEGITEXT000005615362
Référencearticle 3 du décret n°94-161 du 17 février 1994 (version du 24 février 1994)Légifrance →

1. Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à l'aide consentie par le département où se trouve l'exploitation. Toutefois, ce montant ne pourra représenter plus de 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.

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