1. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'article 1er ci-dessus ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental ou interdépartemental institué par l'article 90 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Décret n°94-163 du 16 février 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 février 1998.
TexteDécret n°94-163 du 16 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006378406
Texte parentLEGITEXT000005615368
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