Arrêté du 16 février 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 février 1994.

TexteArrêté du 16 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006546284
Texte parentLEGITEXT000005615382
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 février 1994 (version du 26 février 1994)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du Centre national de promotion rurale est présidé par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant.

2. Il comprend en outre :

3. a) Des membres de droit, nommés par le ministre chargé de l'agriculture :

4. le directeur général de l'administration ;

5. le délégué à la formation professionnelle ;

6. le recteur, directeur du Centre national de l'enseignement à distance ;

7. le président du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;

8. un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire ;

9. un représentant des établissements chargés de la formation des enseignants au ministère chargé de l'agriculture ;

10. un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

11. un directeur représentant des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou des centres de formation d'apprentis agricoles.

12. b) Des membres nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture sur propositions des organismes suivants :

13. six représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des secteurs de l'agriculture, de l'agro-alimentaire, des forêts et du bois, du tertiaire, des services en milieu rural ;

14. un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

15. un représentant d'un établissement public compétent dans le domaine des formations dispensées par le Centre national de promotion rurale.

16. c) Des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture :

17. un proviseur de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou un proviseur de lycée professionnel agricole choisi sur une liste proposée par la commission consultative des proviseurs ;

18. cinq représentants élus du personnel du Centre national de promotion rurale (C.N.P.R.) dont au moins deux choisis parmi les enseignants et les personnels administratifs de catégorie A ;

19. deux représentants des personnels enseignants et des formateurs de l'enseignement agricole public.

20. Pour chacun des membres titulaires, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

21. Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration : le directeur de l'établissement public national, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable du Centre national de promotion rurale ainsi que toute personne dont la présence est estimée utile par le président du conseil d'administration, notamment des experts, des élèves, des anciens élèves ou stagiaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006546284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.