Arrêté du 16 février 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 février 1994.

TexteArrêté du 16 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006546285
Texte parentLEGITEXT000005615382
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 février 1994 (version du 26 février 1994)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux foix par an. Il se réunit en séance extraordinaire à la demande de son président, du directeur du Centre national de promotion rurale ou d'un tiers au moins de ses membres. Dans ce dernier cas, la demande doit être justifiée par un ordre du jour déterminé.

2. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents est au moins égal à la majorité des membres qui le composent. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

3. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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