1. Pour les accords passés dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 11 décembre 1992 susvisée, le montant à comparer au seuil mentionné à l'article 3 du présent arrêté est le montant maximal estimé de l'ensemble des contrats dont la passation est envisagée pour la période prévue par l'accord.
Arrêté du 9 février 1994 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 26 février 1994.
TexteArrêté du 9 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006206438
Texte parentLEGITEXT000005615388
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