Arrêté du 9 février 1994 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 15 mai 1998.

TexteArrêté du 9 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006206439
Texte parentLEGITEXT000005615388
Référencearticle 7-1 de l'arrêté du 9 février 1994 (version du 15 mai 1998)Légifrance →

1. Les modalités de calcul des valeurs estimées des besoins ne peuvent être utilisées en vue de soustraire les contrats à l' application des dispositions relatives aux règles de publicité.

2. Le calcul de la valeur estimée d'un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelle que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations de pose et d'installation.

3. La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un contrat particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce contrat, en ayant pour effet de soustraire l'acquisition de ces fournitures aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne.

4. Aucun projet d'achat ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de ces dispositions.

5. Lorsqu'un contrat prévoit des options, le montant à comparer au seuil est le montant total y compris le recours aux options.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006206439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.