1. La titularisation des maîtres de conférences stagiaires mis à disposition en qualité de directeur d'études est prononcée dans les conditions fixées par l'article 32 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Est en outre requis l'avis du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres où l'intéressé exerce ses fonctions, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé.
Décret n°94-173 du 25 février 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 février 1994.
TexteDécret n°94-173 du 25 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006440793
Texte parentLEGITEXT000005615391
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