Référencearticle 4 du décret n°94-173 du 25 février 1994 (version du 27 février 1994)Légifrance →
1. La durée des fonctions de directeur d'études est fixée à quatre ans. Lorsque les nécessités du service le justifient, et avec l'accord de l'intéressé, cette durée peut être prolongée, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, par périodes d'une année dans la limite de trois ans.
2. Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la mise à disposition d'un directeur d'études, sur proposition du président de l'université et du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres concernés, après avis favorable des instances mentionnées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
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