1. Les enseignants-chercheurs mis à disposition d'un institut universitaire de formation des maîtres pour y exercer les fonctions de directeur de cet institut sont électeurs et éligibles aussi bien dans les commissions de spécialistes de leur établissement d'origine que dans les commissions de spécialistes de l'institut universitaire de formation des maîtres où ils exercent leurs fonctions de directeur.
Décret n°94-173 du 25 février 1994 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 février 1994.
TexteDécret n°94-173 du 25 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006440797
Texte parentLEGITEXT000005615391
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