1. Lorsque les personnels visés aux articles 1er, 5 et 7 ci-dessus sont à la fois membres d'une commission de spécialistes de l'institut universitaire de formation des maîtres et d'une commission de spécialistes de leur établissement d'affectation, leur participation à la commission de l'institut universitaire de formation des maîtres n'est pas prise en compte pour l'application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé.
Décret n°94-173 du 25 février 1994 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 27 février 1994.
TexteDécret n°94-173 du 25 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006440798
Texte parentLEGITEXT000005615391
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