Arrêté du 30 décembre 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006830895
Texte parentLEGITEXT000005615392
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 décembre 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le montant maximal en francs du prix des logements évolutifs sociaux est fixé dans les conditions suivantes: << Départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane: << A compter du 1er janvier 1994: << a) secteur groupé: 83 095 + 2 680 x S; << b) secteur diffus: 49 225 + 2 234 x S. << Département de la Réunion: << A compter du 1er janvier 1994: << a) secteur groupé: 88 152 + 2 843 x S; << b) secteur diffus: 52 220 + 2 369 x S. << S: surface hors oeuvre brute en mètres carrés. >> II. - Le second alinéa du paragraphe III de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << Le montant maximal en francs du prix de revient de la viabilisation du terrain est limité à compter du 1er janvier 1994 pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane à 49 225 F et à 52 220 F pour le département de la Réunion. >> Art. 2. - L'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est modifié de la manière suivante. I. - Les formules donnant le montant maximum du prêt aidé par l'Etat prévu à l'article 3 sont remplacées par les formules suivantes: << Départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique: << A compter du 1er janvier 1994: 118 545 N + 3 768 (S + Sa ). Sa << A compter du 1er janvier 1994: 118 545 N + 3 768 (S + ). 2 << Département de la Réunion: << A compter du 1er janvier 1994: 118 545 N + 3 768 (S + Sa ). >> Sa << A compter du 1er janvier 1994: 125 761 N + 3 997 (S + ). >> 2 II. - La formule donnant le montant de la charge foncière de référence prévu à l'article 11 est remplacée par la formule suivante: << A compter du 1er janvier 1994: 682 (S + Sa ). Art. 3. - Les formules fixant les prix plafonds prévus à l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer sont remplacées par les formules suivantes. << Départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique: << A partir du 1er janvier 1994: << P max 148 185 N + 4 708 (S + Sa ).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006830895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.