1. Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent, dans la limite d'un montant maximum du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.
Arrêté du 24 janvier 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
TexteArrêté du 24 janvier 1994
RattachementTITRE II : RÉGIES D'AVANCES.
IdentifiantLEGIARTI000006546295
Texte parentLEGITEXT000005615393
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.