Arrêté du 24 février 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 mars 1994.

TexteArrêté du 24 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006546304
Texte parentLEGITEXT000005615425
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 février 1994 (version du 5 mars 1994)Légifrance →

1. Les chefs de cour complètent le dossier du candidat par les pièces suivantes :

2. 1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

3. 2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête ;

4. 3° Relevé des notes obtenues au cours de leurs études supérieures.

5. Ils font parvenir le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec un rapport contenant leur avis motivé sur la suite qui leur paraît devoir être réservée à la demande.

6. Les autorités diplomatiques ou consulaires de la République française saisies de candidatures les transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, en y joignant, après enquête, leur avis. Le garde des sceaux, ministre de la justice, complète le dossier par le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006546304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.