Décret n°94-191 du 4 mars 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-191 du 4 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000006376716
Texte parentLEGITEXT000005615427
Référencearticle 2 du décret n°94-191 du 4 mars 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 3 avril 1985 précité est modifié comme suit: << Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à quatre-vingts. >> II. - L'article 20 du même décret comporte un quatrième alinéa ainsi rédigé: << Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006376716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.