Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 février 1994 (version du 8 mars 1994)Légifrance →
1. Le service à la mer accompli pendant le service national sur des navires armés par la marine nationale est pris en compte dans sa totalité pour ce qui concerne les titres de formation professionnelle maritime prévus :
2. aux articles 6, 7, 8, 9 et 11 du décret du 27 mars 1985 susvisé ;
3. aux articles 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15 et 25 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.
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