1. Le service à la mer accompli sur des navires armés par la marine nationale est pris en compte pour ce qui concerne les titres de formation professionnelle maritime prévus aux articles 12, 13, 16 et 17 du décret du 20 novembre 1991 susvisé dans les limites fixées par ce décret.
Arrêté du 22 février 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 mars 1994.
TexteArrêté du 22 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006670292
Texte parentLEGITEXT000005615428
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