1. Le service à la mer accompli sur des navires de la marine nationale n'est pas pris en compte pour ce qui concerne les titres de formation professionnelle maritime autres que ceux retenus aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Arrêté du 22 février 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 mars 1994.
TexteArrêté du 22 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006670293
Texte parentLEGITEXT000005615428
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