Arrêté du 22 février 1994 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 mars 1994.

TexteArrêté du 22 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006670295
Texte parentLEGITEXT000005615428
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 février 1994 (version du 8 mars 1994)Légifrance →

1. Le temps de service accompli dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage est assimilé à du service pont.

2. La validation de ces services demeure subordonnée à la justification d'une navigation effective d'au moins quatre mois dans le service pont à la marine marchande ou sur des navires armés par la marine nationale dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus.

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