Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 février 1994 (version du 8 mars 1994)Légifrance →
1. Le temps de service accompli dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage est assimilé à du service pont.
2. La validation de ces services demeure subordonnée à la justification d'une navigation effective d'au moins quatre mois dans le service pont à la marine marchande ou sur des navires armés par la marine nationale dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus.
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