1. La navigation exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans des fonctions de chef de quart.
2. La navigation exigée en qualité d'élève doit être accomplie dans des fonctions d'adjoint de quart.
Article en vigueur depuis le 8 mars 1994.
1. La navigation exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans des fonctions de chef de quart.
2. La navigation exigée en qualité d'élève doit être accomplie dans des fonctions d'adjoint de quart.
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