1. Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes chargé d'établir les relevés des durées de navigation précise dans ce document le temps effectué dans la marine nationale qui est pris en compte pour la délivrance de chaque titre en précisant le service tel que défini à l'article 5.
Arrêté du 22 février 1994 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1997.
TexteArrêté du 22 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000020212486
Texte parentLEGITEXT000005615428
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