Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article 14 (2o, A) de l'arrêté du 15 février 1973 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Indemnisation des participations au service de garde: << A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent. << Ces taux, ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, sont fixés ainsi qu'il suit: << Taux à compter du 1er janvier 1994 (en francs) << 1. Service de garde sur place: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3776 a 3777 ...................................................... << 2. Service de garde par astreinte: << Astreinte opérationnelle: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3776 a 3777 ...................................................... << Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3776 a 3777 ...................................................... << Astreinte de sécurité: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3776 a 3777 ...................................................... << Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3776 a 3777 ...................................................... << Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde. << 3. Déplacements exceptionnels: << a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3776 a 3777 ...................................................... << 4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou de garde par astreinte à domicile ne peut excéder: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3776 a 3777 ...................................................... << Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond. << 5. Lorsqu'un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à quatre heures, l'astreinte se transforme en demi-garde. >>