Décret n°94-199 du 9 mars 1994 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
Rattachement
Section 1 : Etablissement des listes électorales
  1. TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
  2. Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur
  3. Section 1 : Etablissement des listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000054687340
Texte parentLEGITEXT000005615450
Référencearticle 16 du décret n°94-199 du 9 mars 1994 (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Dans chaque cour d'appel, la liste des électeurs des magistrats du siège et la liste des électeurs des magistrats du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom, fonctions exercées et juridiction ou service d'affectation, sont établies respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Pour les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les deux listes sont dressées par le directeur des services judiciaires.

2. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

3. Vingt-trois jours au moins avant le début du scrutin, elles sont affichées dans toutes les juridictions du ressort. La liste des électeurs du siège de la cour d'appel de Paris est, en outre, affichée à la Cour de cassation et celle des électeurs du parquet de la cour d'appel de Paris à la Cour de cassation et au ministère de la justice.

4. Vingt et un jours au moins avant le début du scrutin, les autorités qui ont dressé les listes électorales procèdent, si nécessaire, à leur rectification.

5. Seize jours au moins avant le début du scrutin, le ministre de la justice statue sur les réclamations contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale.

6. Passés ces délais, il n'est apporté aucune modification aux listes électorales, à l'exception de celle résultant de la survenance d'un événement postérieur prenant effet au plus tard la veille du scrutin de nature à entrainer, pour un magistrat, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

7. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé. Elle est immédiatement portée à la connaissance des électeurs par voie d'affichage.

Aller plus loin

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