Décret n°94-199 du 9 mars 1994 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 28 août 2014 au 16 août 2026.

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TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
Rattachement
Section 1 : Election du collège des magistrats du siège et du collège des magistrats du parquet.
  1. TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
  2. Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur
  3. Section 1 : Election du collège des magistrats du siège et du collège des magistrats du parquet.
IdentifiantLEGIARTI000029408048
Texte parentLEGITEXT000005615450
Référencearticle 18 du décret n°94-199 du 9 mars 1994 (version du 28 août 2014)Légifrance →

1. Au siège de chaque cour d'appel, il est institué deux bureaux de vote.

2. Le bureau de vote compétent pour l'élection des magistrats du siège comprend le premier président ou le magistrat du siège du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du siège, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

3. Le bureau compétent pour l'élection des magistrats du parquet comprend le procureur général près la cour d'appel ou le magistrat du parquet du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du parquet, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

4. Pour les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué au ministère de la justice un bureau de vote commun, comprenant le directeur des services judiciaires ou son représentant, président, et, parmi les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, le magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et le magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé.

5. En cas d'absence ou d'empêchement d'un des assesseurs mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, il est fait appel au magistrat qui, du fait de cette absence ou de cet empêchement, remplit la condition d'âge requise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029408048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.