Décret n°94-199 du 9 mars 1994 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
Rattachement
Section 2 : Candidatures
  1. TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
  2. Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur
  3. Section 2 : Candidatures
IdentifiantLEGIARTI000054688244
Texte parentLEGITEXT000005615450
Référencearticle 19 du décret n°94-199 du 9 mars 1994 (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Dans un délai de trois jours après le dépôt des listes de candidats, chaque bureau de vote statue sur la recevabilité des listes déposées.

2. Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles par le bureau de vote, le président du bureau de vote le notifie sans délai au délégué de liste qui peut alors procéder, dans un délai d'un jour franc à compter de cette notification, aux rectifications nécessaires.

3. En cas de rectification, le bureau de vote statue immédiatement sur la recevabilité de la liste ainsi rectifiée.

4. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste ne peut être regardée comme régulièrement déposée.

5. Si un candidat devient inéligible pour un motif survenu après la date limite de dépôt des listes, il ne peut être remplacé, sans préjudice de la recevabilité de la liste.

6. Les listes déclarées recevables sont affichées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16, au plus tard le neuvième jour précédant l'ouverture du scrutin. Chaque liste constitue un bulletin de vote. En cas de vote par correspondance, les listes sont adressées à chaque électeur accompagnées des enveloppes intérieures et extérieures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054688244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.