Décret n°94-199 du 9 mars 1994 · Article

Article 21-2

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
Rattachement
Section 3 : Déroulement du scrutin
  1. TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
  2. Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur
  3. Section 3 : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000054684672
Texte parentLEGITEXT000005615450
Référencearticle 21-2 du décret n°94-199 du 9 mars 1994 (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. En cas de vote par correspondance, chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin au plus tard le lendemain de la clôture du scrutin et établissent un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.

2. Ce procès-verbal, auquel sont annexés les enveloppes extérieures non conformes, qui sont mises à part sans être ouvertes, les enveloppes vides ainsi que celles parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées, et les bulletins blancs ou nuls, est transmis au bureau de vote central par l'autorité auprès de laquelle chaque bureau de vote est placé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054684672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.