Décret n°94-199 du 9 mars 1994 · Article

Article 21-3

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
Rattachement
Section 3 : Déroulement du scrutin
  1. TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
  2. Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur
  3. Section 3 : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000054684674
Texte parentLEGITEXT000005615450
Référencearticle 21-3 du décret n°94-199 du 9 mars 1994 (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. En cas de vote par correspondance, il est institué un bureau de vote central au siège du conseil supérieur. Ce bureau de vote a la même composition que le bureau de vote mentionné au quatrième alinéa de l'article 21-1.

2. Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Il établit la liste des candidats élus.

3. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire.

4. Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.

5. En cas de vote par voie électronique, le bureau de centralisation du vote électronique exerce les compétences mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article en lieu et place du bureau de vote central.

6. Le choix des sièges au sein de chaque formation du Conseil supérieur de la magistrature est exercé par le délégué de liste dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

7. Les candidats élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.

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