Article abrogé, en vigueur du 2 avril 2002 au 16 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
RattachementSection 1 : Election du collège des magistrats du siège et du collège des magistrats du parquet.
TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur
Section 1 : Election du collège des magistrats du siège et du collège des magistrats du parquet.
IdentifiantLEGIARTI000006497779
Texte parentLEGITEXT000005615450
Référencearticle 24 du décret n°94-199 du 9 mars 1994 (version du 2 avril 2002)Légifrance →
1. Le bureau de vote détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.
2. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire.
3. Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
4. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.
5. Les candidats élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste par le bureau de vote qui proclame les résultats.
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