Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 16 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
RattachementSection 1 : Election du collège des magistrats du siège et du collège des magistrats du parquet.
TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur
Section 1 : Election du collège des magistrats du siège et du collège des magistrats du parquet.
IdentifiantLEGIARTI000023352595
Texte parentLEGITEXT000005615450
Référencearticle 25 du décret n°94-199 du 9 mars 1994 (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat général du conseil supérieur ainsi qu'aux délégués de liste.
2. Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides. Il annexe également les enveloppes parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées.
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