1. Le ministre de la justice dresse, au vu des procès-verbaux, les deux listes de magistrats élus et procède à leur convocation pour les élections prévues à l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Ces élections ont lieu au siège du conseil supérieur dans un délai de quinze jours à partir de la proclamation des résultats mentionnés à l'article 24.
Décret n°94-199 du 9 mars 1994 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1994 au 16 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
Rattachement
Section 2 : Election des membres du conseil supérieur par les deux collèges.
- TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
- Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur
- Section 2 : Election des membres du conseil supérieur par les deux collèges.
IdentifiantLEGIARTI000006497782
Texte parentLEGITEXT000005615450
Aller plus loin
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