Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1994 au 16 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
RattachementSection 2 : Election des membres du conseil supérieur par les deux collèges.
TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur
Section 2 : Election des membres du conseil supérieur par les deux collèges.
IdentifiantLEGIARTI000006497783
Texte parentLEGITEXT000005615450
Référencearticle 27 du décret n°94-199 du 9 mars 1994 (version du 10 mars 1994)Légifrance →
1. Pour l'élection des magistrats du siège prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le bureau de vote comprend un magistrat du siège membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège désigné par cette formation, président, ainsi que le plus âgé et le plus jeune des électeurs des magistrats du siège présents qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
2. Pour l'élection des magistrats du parquet prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le bureau de vote comprend un magistrat du parquet membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du parquet désigné par cette formation, président, ainsi que le plus âgé et le plus jeune des électeurs des magistrats du parquet présents qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
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