Article abrogé, en vigueur du 2 avril 2002 au 16 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
RattachementSection 2 : Election des membres du conseil supérieur par les deux collèges.
TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur
Section 2 : Election des membres du conseil supérieur par les deux collèges.
IdentifiantLEGIARTI000006497785
Texte parentLEGITEXT000005615450
Référencearticle 28 du décret n°94-199 du 9 mars 1994 (version du 2 avril 2002)Légifrance →
1. Les électeurs du siège procèdent à l'élection des deux magistrats du siège mentionnés à l'article 1er (4°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et à l'élection du magistrat du siège mentionné à l'article 2 (4°) de la même loi.
2. Les électeurs du parquet procèdent à l'élection des deux magistrats du parquet mentionnés à l'article 2 (4°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et à l'élection du magistrat du parquet mentionné à l'article 1er (4°) de la même loi.
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