Décret n°94-199 du 9 mars 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
Rattachement
Chapitre Ier : Election des magistrats de la Cour de cassation membres du conseil supérieur.
  1. TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
  2. Chapitre Ier : Election des magistrats de la Cour de cassation membres du conseil supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000054687224
Texte parentLEGITEXT000005615450
Référencearticle 3 du décret n°94-199 du 9 mars 1994 (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège et la liste des électeurs du parquet sont établies respectivement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près cette juridiction et affichées à la Cour de cassation.

2. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

3. Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai.

4. Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054687224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.