Article abrogé, en vigueur du 2 avril 2002 au 16 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
RattachementSection 2 : Election des membres du conseil supérieur par les deux collèges.
TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur
Section 2 : Election des membres du conseil supérieur par les deux collèges.
IdentifiantLEGIARTI000006497789
Texte parentLEGITEXT000005615450
Référencearticle 30 du décret n°94-199 du 9 mars 1994 (version du 2 avril 2002)Légifrance →
1. Chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.
2. Sont nuls :
3. 1° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes portant un signe d'identification ou une quelconque mention ;
4. 2° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration ;
5. 3° Les bulletins sur lesquels l'électeur a ajouté ou supprimé un ou plusieurs noms ou a modifié l'ordre de présentation des candidatures ;
6. 4° Les bulletins illisibles.
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