Décret n°94-199 du 9 mars 1994 · Article

Article 30-1

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 16 août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
Rattachement
Section 2 : Election des membres du conseil supérieur par les deux collèges.
  1. TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
  2. Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur
  3. Section 2 : Election des membres du conseil supérieur par les deux collèges.
IdentifiantLEGIARTI000023352592
Texte parentLEGITEXT000005615450
Référencearticle 30-1 du décret n°94-199 du 9 mars 1994 (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Le bureau de vote détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

2. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire.

3. Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.

4. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

5. Le choix des sièges au sein de chaque formation du Conseil supérieur de la magistrature est exercé par le délégué de liste dans les conditions prévues par les sixième et septième alinéas de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

6. Les membres élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste par le bureau de vote qui proclame les résultats.

7. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'aux délégués de liste.

8. Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023352592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.