Décret n°94-199 du 9 mars 1994 · Article

Article 31-1

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
Rattachement
Section 3 : Déroulement du scrutin
  1. TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
  2. Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur
  3. Section 3 : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000054687292
Texte parentLEGITEXT000005615450
Référencearticle 31-1 du décret n°94-199 du 9 mars 1994 (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration du mandat d'un des membres visés au 4° de l'article 1er ou au 4° de l'article 2 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et qu'il doit être procédé à une désignation complémentaire dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 7 de cette loi organique, les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 16 dressent la liste des électeurs concernés pour cette élection, qui a lieu au siège du conseil supérieur dans les conditions fixées par le présent chapitre sous réserve des dispositions du présent article.

2. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste des candidats à l'ouverture du scrutin.

3. Le bureau de vote est composé conformément à l'article 21-1.

4. Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature par remise au bureau de vote d'une déclaration signée. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste des candidats à l'ouverture du scrutin.

5. Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit, sur le bulletin mis à sa disposition par l'administration, les nom et prénom d'un candidat.

6. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.

7. Sont nuls les bulletins qui comportent le nom de personnes dont la candidature n'a pas été affichée, ceux qui comportent plus d'un nom, ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que le nom et le prénom du candidat.

8. Le magistrat ayant recueilli le plus de suffrages est déclaré élu. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

9. Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice et au secrétariat général du conseil supérieur. Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054687292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.