1. La Haute Autorité conserve les déclarations jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été déposées.
Décret n°94-199 du 9 mars 1994 · Article
Article 31-4
Article en vigueur depuis le 3 avril 2017.
TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
RattachementTitre Ier BIS : DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE DES MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR
IdentifiantLEGIARTI000034349277
Texte parentLEGITEXT000005615450
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.