1. L'autorité qui saisit le conseil supérieur de faits motivant une poursuite disciplinaire adresse au président de la formation concernée tous les documents fondant cette poursuite. Dans tous les cas, le garde des sceaux adresse à ce dernier le dossier personnel du magistrat mis en cause et, si ces faits motivent également une poursuite pénale, les pièces afférentes à cette poursuite. Il en est de même lorsque la commission d'admission des requêtes a renvoyé l'examen de la plainte du justiciable au conseil de discipline ou à la formation du conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet, dans les conditions définies aux articles 50-3 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Décret n°94-199 du 9 mars 1994 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2010.
TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
Rattachement
Sous-titre II : Discipline des magistrats du siège et du parquet
- TITRE III : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR Sous-titre Ier Nomination des magistrats du siège et du parquet.
- Sous-titre II : Discipline des magistrats du siège et du parquet
IdentifiantLEGIARTI000023352619
Texte parentLEGITEXT000005615450
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