Décret n°94-199 du 9 mars 1994 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
Rattachement
Sous-titre II : Discipline des magistrats du siège et du parquet
  1. TITRE III : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR Sous-titre Ier Nomination des magistrats du siège et du parquet.
  2. Sous-titre II : Discipline des magistrats du siège et du parquet
IdentifiantLEGIARTI000049855172
Texte parentLEGITEXT000005615450
Référencearticle 43 du décret n°94-199 du 9 mars 1994 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance au siège du Conseil supérieur de la magistrature des pièces dont la communication est prévue par les articles 51, 55 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Lorsque le magistrat cité est assisté de plusieurs conseils, il désigne celui auquel les pièces et convocations sont transmises.

2. Dès leur transmission au président de la formation concernée, ces pièces sont, en tant que de besoin, adressées par celui-ci en copie au garde des sceaux et au chef de cour d'appel ou de tribunal supérieur d'appel dont relève le magistrat poursuivi.

3. Lorsque le rapporteur sollicite que soit ordonnée une enquête administrative, il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande accompagnée de toute pièce utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049855172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.