1. Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président de la formation et contresigné par le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature.
Décret n°94-199 du 9 mars 1994 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2010.
TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
Rattachement
Sous-titre II : Discipline des magistrats du siège et du parquet
- TITRE III : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR Sous-titre Ier Nomination des magistrats du siège et du parquet.
- Sous-titre II : Discipline des magistrats du siège et du parquet
IdentifiantLEGIARTI000023352625
Texte parentLEGITEXT000005615450
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