Décret n°94-199 du 9 mars 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

TexteDécret n°94-199 du 9 mars 1994
Rattachement
Chapitre Ier : Election des magistrats de la Cour de cassation membres du conseil supérieur.
  1. TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
  2. Chapitre Ier : Election des magistrats de la Cour de cassation membres du conseil supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000054687345
Texte parentLEGITEXT000005615450
Référencearticle 5 du décret n°94-199 du 9 mars 1994 (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote compétent. Celui-ci statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.

2. Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.

3. Tout électeur peut exercer son droit de vote par procuration.

4. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de deux procurations.

5. Si cette limite n'est pas respectée, seules les procurations dressées les premières sont valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

6. Le mandant adresse à l'autorité compétente pour établir la liste des électeurs, au plus tard à l'ouverture du scrutin, un mandat indiquant les noms, prénoms et lieu d'exercice des fonctions du mandataire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054687345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.